Art. 3-1
En vigueur depuis le 13 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sera applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063420#art-3-1