Art. 10

En vigueur depuis le 11 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse. Pour les investissements réalisés du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 la délivrance de l'attestation prévue à l'alinéa précédent emporte renonciation de la société de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondant pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.
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legi/LEGITEXT000006063428#art-10

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