Art. 9

En vigueur depuis le 11 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier, conformément à l'article 4 ci-dessus, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cesssion et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
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legi/LEGITEXT000006063428#art-9

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