Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par les I et III de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 peut en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu du V du même article pratiquer la déduction au titre des biens transmis, cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant. Si un des biens compris dans la cession mentionnée à l'alinéa précédent est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu au V de l'article 6 de la loi précitée court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.
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Prolegi/LEGITEXT000006063428#art-4