Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés conformes aux documents types mentionnés à l'article 1er, les conventions, règlements intérieurs et cahiers des charges qui adoptent, à l'exclusion de toutes autres, les clauses qui figurent dans ces documents types. Toutefois, peuvent être omises les dispositions optionnelles. Les clauses des documents types ne sont considérées comme valables que si elle sont dûment complétées.
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legi/LEGITEXT000006063452#art-2

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