Art. 3
En vigueur depuis le 13 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitation de services de transports publics d'intérêt local est prévue dans une convention passée en vue de l'implantation ou du développement d'une unité d'aménagement de la montagne, les clauses de cette convention relative à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local devront être conformes aux dispositions du décret n° 80-851 du 29 octobre 1980. Dans ce cas, il peut être librement dérogé aux clauses relatives à la résiliation du contrat et à la dévolution des biens en fin de contrat qui figurent dans les conventions types annexées au présent décret, à condition que la convention d'aménagement comporte elle-même de telles dispositions s'appliquant aux services de transports dont elle prévoit l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063452#art-3