Titre TITRE II : Recrutement et avancement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006063454#art-8

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