Art. 7

En vigueur depuis le 8 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948.
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legi/LEGITEXT000006063475#art-7

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