Art. 1

En vigueur depuis le 11 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression. Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs de ces magistrats , fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.
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legi/LEGITEXT000006063477#art-1

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