Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire de l'Etat, peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte : De l'âge et de la santé de l'enfant ; Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ; De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.
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legi/LEGITEXT000006063477#art-3

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