Art. 5

En vigueur depuis le 2 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006063505#art-5

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