Art. 7
En vigueur depuis le 2 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063505#art-7