Art. 7

En vigueur depuis le 2 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction.
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legi/LEGITEXT000006063505#art-7

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