Art. 7

En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants. Les contrats mentionnés à l'article 3 ci-dessus peuvent, cependant, être passés pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération de l'agent est calculée selon le rapport existant entre la durée effective du service accompli et la durée maximum du service hebdomadaire d'enseignement exigé des membres du corps enseignant du second degré occupant un emploi analogue.
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legi/LEGITEXT000006063532#art-7

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