Sect. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8
En vigueur depuis le 29 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : I. - Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes : "I. - Le salaire ne peut être inférieur à : "1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; "2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296." II. - Dans le paragraphe II, le minimum de perception de 10 F est porté à 20 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006063565#art-8