Art. 6

En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rachat de parts, le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
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legi/LEGITEXT000006063597#art-6

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