Art. 8

En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les fonds communs de placement déjà créés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le gérant doit, dans le délai d'un mois à compter de cette même date : - déposer rétroactivement la déclaration prévue à l'article 1er (I, 1er alinéa) ; - et éventuellement remplir les obligations prévues aux articles 1er (II), 2, 3, 4 et 5.
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legi/LEGITEXT000006063597#art-8

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