Art. 3

En vigueur depuis le 3 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 1er ci-dessus et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063598#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil