Titre Titre VI : Cessation de fonctions.
Art. 41
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité du congé de maternité auquel il a droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce congé ou pendant la période du congé d'adoption. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service département d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de faute grave de l'agent, s'il arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou si la commune est dans l'impossibilité de continuer à l'employer pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-41