Sect. TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
Art. 4
En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix et tarifs des services sont établis par l'exploitant en prenant en compte les obligations de service public, les coûts et la productivité de l'exploitation desdits services. Ils doivent normalement permettre de couvrir l'ensemble des dépenses se rattachant directement à cette exploitation. Les prix et tarifs des services faisant l'objet d'un contrat avec une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements, des groupements constitués entre ces collectivités ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport sont établis conformément aux stipulations du contrat, dans les limites résultant des dispositions du précédent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006063607#art-4