Art. 1-1

En vigueur depuis le 19 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. L'avis du médecin du travail mentionné au troisième alinéa de l'article 46-1 de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin du travail ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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legi/LEGITEXT000006063622#art-1-1

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