Art. 1-2
En vigueur depuis le 8 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006063622#art-1-2