Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances. Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense. Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006063643#art-5