Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur budgétaire avant l'engagement de la dépense.
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Prolegi/LEGITEXT000006063643#art-7