Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de mouvement accompagnant les vins circulant sur le territoire français doivent comporter les indications suivantes : L'Etat sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu ; La zone viticole dans laquelle les raisins ont été récoltés ; La couleur ; La mention "V.Q.P.R.D." ou "Vin de table" ; Le titre alcoométrique volumique ; Lorsque les vins ont fait l'objet d'une opération de coupage, la mention "Vin issu de coupage" ou "Coupage".
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legi/LEGITEXT000006063702#art-2

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