Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets partiellement émaillés offerts à la vente devront comporter un étiquetage indiquant la nature du surplus de leur revêtement présentant l'aspect de l'émail. Celle-ci devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires.
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legi/LEGITEXT000006063713#art-4

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