Art. 16
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inexécution par la collectivité de ses engagements relatifs au remplacement des personnels bénéficiant de la cessation anticipée d'activité, le directeur départemental du travail informera les services gestionnaires du fonds de compensation du nombre, de la nature des emplois considérés et de la décision de remboursement prise à l'encontre de la collectivité défaillante. Celle-ci sera admise au préalable à fournir ses justifications.
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Prolegi/LEGITEXT000006063729#art-16