Art. 12

En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics ressortissant au régime général de la sécurité sociale, le capital décès auquel ils ouvrent droit durant la période de cessation anticipée d'activité est également versé sur la base de la dernière rémunération servie avant l'attribution du revenu de remplacement et supporté à concurrence des deux tiers par le fond de compensation. Les ayants cause des ressortissants de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques décédés durant la période de cessation anticipée d'activité peuvent prétendre au bénéfice du capital décès prévu par ce régime de retraite.Ce capital est calculé sur la base des émoluments des douze derniers mois d'activité et supporté à concurrence des deux tiers par le fonds de compensation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063729#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil