Art. 10
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de cessation d'activité n'ouvre pas droit à avancement. Pour les tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, cette période, comptée pour sa durée dans la liquidation de leur pension, est considérée comme des services de catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000006063729#art-10