Art. 6
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu de remplacement alloué aux bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant de la pension garantie par l'article 17 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des tributaires de la CNRACL. Pour les personnels à temps non complet, le montant minimum du revenu de remplacement est calculé sur la base définie à l'alinéa précédent au prorata du nombre moyen d'heures de services hebdomadaires accomplies par les intéressés durant l'année précédant la cessation d'activité, par rapport à la durée hebdomadaire des personnels à temps complet. En cas de validation de services de non-titulaires les retenues rétroactives restant dues au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité seront précomptées sur le revenu de remplacement et ultérieurement, le cas échéant, sur les arrérages de la pension de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006063729#art-6