Art. 4
En vigueur depuis le 27 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation n'est pas requise en ce qui concerne la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de laquelle les tributaires de l'institution devront, pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, avoir accompli au moins vingt-cinq annuités liquidables dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063729#art-4