Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception : 1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ; 2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ; 3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000006063740#art-2