Art. 6
En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret. La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges.
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Prolegi/LEGITEXT000006063740#art-6