Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés de l'Etat mis à la disposition du président du conseil général restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063751#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil