Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
Art. 31
En vigueur depuis le 30 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inobservation des engagements souscrits, le ministre chargé de l'économie et des finances peut procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063792#art-31