Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux des eaux et forêts stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 3 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006063799#art-2

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