Art. 7

En vigueur depuis le 26 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'erreur maximale tolérée lors de la vérification primitive des compteurs d'eau chaude est égale à : Cinq centièmes en plus et en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu ; Trois centièmes, en plus et en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure compris entre Qt inclus et Qmax inclus.
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legi/LEGITEXT000006063811#art-7

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