Art. 4
En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'indemnisation est déterminée par l'instance arbitrale conformément aux dispositions des articles 15, 21, 23 et 30 de la loi du 15 juillet 1970.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-4