Art. 5
En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance arbitrale est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Les membres de l'instance arbitrale sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Garde des Sceaux. L'un des membres titulaires est désigné comme président.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-5