Chapitre Chapitre II : Temps partiel de droit.
Art. 1-4
En vigueur depuis le 14 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.
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Prolegi/LEGITEXT000006063839#art-1-4