Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.

Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006063839#art-6

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