Titre Titre III : Dispositions transitoires.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades visés à l'article 17 ci-dessus, conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 20 du présent décret. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006063852#art-22