Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité d'heures supplémentaires d'enseignement instituée au bénéfice des personnels enseignants des écoles nationales de la marine marchande est identique, pour une même période de référence, à celui alloué au personnel homologue des lycées d'enseignement professionnel relevant de l'éducation nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063875#art-2