Art. 2

En vigueur depuis le 10 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des obligations renouvelables, déterminée lors de leur émission, est comprise entre cinq et huit ans. Toutefois, pour chaque série, des possibilités de conversion, au gré du porteur, peuvent être ouvertes dans les conditions fixées, lors de l'émission, par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les obligations renouvelables cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement.
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legi/LEGITEXT000006063887#art-2

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