Art. 1

En vigueur depuis le 10 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque stagiaire conclut avec le représentant qualifié de l'organisme responsable du stage un accord pour la qualification sociale et professionnelle qui fixe les droits et obligations des deux parties.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063888#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil