Art. 4

En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret du 7 octobre 1890 modifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063928#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil