Art. 3
En vigueur depuis le 31 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations demandées conformément aux termes de l'accord-cadre visé à l'article 2 peuvent être accordées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, par arrêté du commissaire de la République territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006063942#art-3