Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063958#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil