Art. 4
En vigueur depuis le 11 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres fonctionnaires ou non fonctionnaires, les rapporteurs près le Conseil national du tourisme et les agents du secrétariat général du Conseil national du tourisme appelés à se déplacer pour le compte de cet organisme ont droit au remboursement de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063958#art-4