Sect. Section I : Dispositions applicables à Paris, Marseille et Lyon
Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement. Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.
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Prolegi/LEGITEXT000025266945#art-4