Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ports fluviaux d'intérêt national qui demeurent de la compétence de l'Etat sont le port autonome de Paris et le port autonome de Strasbourg.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064009#art-1